Prise de compétence en matière de mobilité et Covid-19 : l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 est parue au JO

L' ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 vient de paraître au JO.

Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, cette ordonnance a pour objectif d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Cette ordonnance accorde notamment un délai supplémentaire aux communautés de communes afin de délibérer sur la possibilité d’un transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.

Le III de l’article 9 ajoute trois mois supplémentaires au délai prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour que la communauté de communes et ses communes membres délibèrent en vue du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à l’intercommunalité.

La délibération de la communauté de commune devra ainsi intervenir avant le 31 mars 2021 au lieu du 30 décembre 2020, pour que le transfert de compétence prenne effet au 1er juillet 2021 au plus tard ( cette date reste inchangée ). Le conseil municipal de chaque commune-membre dispose toujours d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la communauté de commune, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune est réputée favorable ( en application de l'article L5211-17 du code général des collectivités territoriales ).

Cette nouvelle date n’a pas d’impact ni sur le droit des communes et de leur communauté de communes de rattachement de transférer la compétence avant le 31 mars 2020 lorsqu’elles n’y avaient pas déjà pourvu à la date de publication de la loi d’orientation des mobilités, ni sur l’exercice de droit par la Région au 1er juillet 2021 de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’application combinée des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, dans l’hypothèse où le transfert de la compétence à la communauté de communes ne serait pas intervenu au 31 mars 2021 ( à l’exception des services de mobilité organisés par une ou plusieurs communes membres de l’établissement public qu’elles pourront continuer à organiser librement ).