Le cadre d'intervention de l'AOM et de l'AOM régionale

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Les nouvelles compétences de l'AOM

La Loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 élargit les compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au développement et au soutien aux mobilités actives (vélo, marche), partagées (covoiturage, autopartage) et solidaires (plateforme de mobilité, garage solidaire, ...). L'objectif est ainsi que les collectivités puissent développer et renforcer les solutions de mobilités offertes à leurs habitants avec une attention sur l'offre à destinations des territoires et publics vulnérables.

Pour accompagner les AOM -nouvelles comme historiques- dans cette mise en oeuvre, le ministère des Transports a élaboré une série de cinq fiches afin de détailler ces nouveaux champs et modalités d'intervention.

L'AOM : généralités

Qu'est-ce qu'une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ?

Une autorité organisatrice de la mobilité est l'acteur public compétent  pour l’organisation de la mobilité sur son territoire, le ressort territorial.

Elle a un rôle d’animation locale de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain.

Elle intervient en organisant des services de mobilité mais aussi en concourant au développement de pratiques de mobilité plus durables et solidaires.


Sur son ressort territorial, elle peut organiser :

  • des services réguliers de transport public ou des services à la demande,
  • des services de transport scolaire,
  • des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, par exemple :  services de covoiturage, d’autopartage,  de location de bicyclettes, etc.
  • des services de mobilité solidaire.
  • des services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux,..),
  • des services de  transport de marchandises ou de la logistique urbaine (organisation uniquement en cas de carence de l'offre privée).

Elle peut également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables ,…), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité
 

Elle se distingue de la Région, AOM régionale (AOMR) qui est compétente pour les services d’intérêt régional (ex : tout service de transport qui dépassent le ressort territorial d’une AOM).

Références :
L. 1231-1-1 du code des transports (compétences des AOM) et suivants

Nouveautés LOM : La LOM refonde la compétence d’AOM et l’étoffe notamment dans le champ des mobilités actives, partagées et solidaires.

Qui est autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ?

La compétence d'organisation de la mobilité définit le rôle de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) qui s'applique sur un territoire donné : le ressort territorial. En un lieu donné, il n'existe toujours qu'une seule AOM au niveau local (soit l’intercommunalité soit la Région par substitution). Il s’agit donc d’une compétence exclusive.

Cette compétence est exercée par les EPCI à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes. La Région peut être AOM par substitution à la place d’une communauté de communes lorsque la communauté de communes  n’a pas souhaité prendre la compétence d’AOM dans les délais imposés par la loi (voir le cas des communautés de communes).

La compétence d’AOM peut être exercée au travers de syndicat  lorsque la compétence d’AOM leur a été transférée. Il peut s’agir alors de syndicats mixtes fermés (composés uniquement d'EPCI) ou ouverts (qui autorisent la participation d'autres personnes morales de droit public, typiquement les Régions ou les Départements) ainsi que des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.

A noter : la compétence d’AOM peut être exercée par les communes appartenant à une communauté de commune au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021 (date butoir imposée par la loi d’orientation des mobilités) si aucun transfert de compétence à la communauté de communes n’a eu lieu avant (voir une commune peut elle être AOM). Au-delà de cette date, une commune ne peut plus être AOM.


Références :
L. 1231-1 du code des transports

Nouveautés LOM :

  • La compétence d’AOM s’exerce au niveau intercommunal (EPCI ou Syndicat mixte).
  • Les communautés de communes peuvent choisir de ne pas être AOM. Dans ce cas,  c’est la Région qui est AOM sur le territoire d'une communauté de communes en plus d’être AOMR (AOM régionale).

Un Pole d’Equilibre territorial et rural (PETR) peut-il être AOM ?

Oui, s’il s’est vu transférer la compétence d’AOM par ces EPCI membres.

Références :
L. 1231-1 du code des transports

Un pôle métropolitain peut-il être AOM?

Oui, s'il s'est vu transférer la compétence d'AOM par ces EPCI membres.

Références :
Art. L. 1231-1 du code des transports

Un syndicat mixte porteur de SCoT peut-il être AOM ?

Oui, s’il s’est vu transférer la compétence d’AOM par ses EPCI membres.

L'article L. 143-1 du code de l'urbanisme dispose que "le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents". Rien n'interdit donc a priori qu'un syndicat mixte créé sur le fondement des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 du code civil qui se serait vu confier la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité après transfert de compétence puisse également se voir confier la compétence en matière d'élaboration d'un SCoT.

Références :
L. 1231-1 du code des transports

Un syndicat mixte de gestion de PNR (parc naturel régional) peut-il être AOM ?

Oui, Aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, l'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion du parc, qui sont de syndicats mixtes « ouverts » au sens des articles L. 5721-2 et suivants du CGCT.  

D’un point de vue juridique, en tant que syndicats mixtes « ouverts » de droit commun, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des PNR ne sont pas des syndicats mixtes d’une nature particulière, qui pourraient théoriquement et sous certaines conditions uniquement se voir également transférer la compétence d’AOM (en plus de celle de gestion des PNR donc) :
- Transfert de l’intégralité de la compétence par les EPCI au syndicat, dessaisissant ainsi les EPCI concernés de la possibilité d’intervenir dans la mobilité,
-  Intervention du syndicat mixte que sur le territoire des EPCI à fiscalité propre qui lui ont transféré la compétence d'AOM .

Se poserait donc dans ce cadre la question de la pertinence d'avoir un syndicat mixte d'aménagement de PNR AOM en capacité d'intervenir sur des parties de territoires qui ne recoupent pas nécessairement la totalité du PNR et pour un EPCI de ne plus avoir aucune maîtrise sur la compétence mobilité ni sur les services énumérés à l'article L. 1231-1-1 du code des transports, puisque le syndicat lui serait substitué dans tous les actes et délibérations.

Références :
Art. L. 333-3 du code de l'environnement (définition d’un syndicat mixte de PNR)
Art. L. 5721-2et suivant du CGCT (syndicats mixtes ouverts)

Une communauté de communes déjà AOM devra-t-elle redélibérer pour acter sa prise de compétence avant le 31 mars 2021 ?

Si une communauté de communes est déjà AOM, il n’est pas nécessaire qu’elle redélibère.

Il conviendra toutefois de veiller à ce que la délibération couvre l’ensemble de la compétence d’AOM (en visant la compétence mentionnée à l’article L. 1231-1 du code des transports), en d’autres termes qu’elle ne vise pas seulement un type de service (exemple : compétence pour faire du transport à la demande). Le principe est que la compétence d’AOM donne la possibilité d’organiser l’ensemble des services énumérés à l’article L. 1231-1-1 du code des transports : services réguliers et à la demande de transport public de personnes, transport scolaire, mobilités actives et partagées, mobilité solidaire.

A l’instar des autres AOM, la communauté de communes AOM a l’obligation depuis la loi d’orientation des mobilités de mettre en place un comité des partenaires.

A noter qu’il peut être utile de vérifier que la communauté de communes AOM est bien identifiée comme telle dans :
- la base BANATIC, gérée par la DGCL (https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/accueil/index.php), se rapprochant le cas échéant de la Préfecture,
- la base des AOM, tenue par le CEREMA (https://www.cerema.fr/fr/actualites/liste-composition-autorites-organisatrices-mobilite-au-1er-1).

Références :
Art. L. 1231-1 du code des transports (prise de compétence d’AOM par les communautés de communes)
Art. L. 1231-1-1 du code des transports (services pouvant être mis en place par une AOM)

L’AOM peut-elle choisir de prendre la compétence par bloc, c’est à dire de ne pas être compétente pour certains services ?

Non. La compétence d’organisation de la mobilité est une compétence globale : elle n’est pas scindable par bloc.

Dans sa délibération de prise de compétence, la collectivité AOM n’a pas à expliciter les services sur lesquels elle veut être compétente. En effet, la collectivité qui est AOM est compétente pour l’ensemble des services de transport et de mobilité (services réguliers de transport public, services à la demande, service de transport scolaire et des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, service de mobilité solidaire).

Toutefois, il faut distinguer la notion de compétence et celle d’exercice effectif de la compétence.  Si l’AOM est compétente pour tous les services énumérés par la loi, elle choisit les services qu’elle veut mettre en place. Les statuts de l’EPCI ne doivent donc pas faire état des services que souhaite mettre en place l’intercommunalité, mais simplement acter la prise de compétence AOM. En revanche, les modalités d’exercice de la compétence, souhaitées par la collectivité, peuvent être décrits dans d’autres documents.

La compétence d’AOM est globale mais s’exerce « à la carte ».

Nouveautés LOM : La compétence d’AOM est globale mais s’exerce « à la carte ».

Quels services doivent-être organisés par l'AOM ?

L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux.

En aucun cas, l'AOM n'a l’obligation de mettre en place des services pour lesquels elle est compétente.  L’AOM prend la compétence d’organisation de la mobilité et l’exerce en choisissant de mettre en place les services adaptés aux besoins des habitants. Elle peut par exemple décider, si ses spécificités territoriales le justifient, d'organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, et soutenir une agence des mobilités et ne pas faire de ligne de bus régulière.

Nouveauté LOM : une AOM organise le(s) service(s) de mobilité le(s) plus adapté(s) à son territoire.

Une AOM doit-elle nécessairement organiser une ligne régulière de transport public ?

L’AOM est chargée d’organiser la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Elle n’est donc pas obligée d’organiser une ligne régulière.

Cependant, l’instauration du versement mobilité est conditionnée à l’organisation d’une ligne régulière.

Nouveauté LOM : une AOM organise le service de mobilité le plus adapté à son territoire. Elle n’est pas obligée d’organiser une ligne régulière de transport public. 

L'AOM : cas des communautés de communes

Une communauté de commune est-elle obligatoirement AOM?

La loi encourage les communautés de communes à se saisir de la compétence d’AOM, seule ou en groupement via un syndicat mais cela n’est pas obligatoire.

La communauté de communes peut  donc choisir d’exercer ou de ne pas exercer la compétence d'AOM.

  • dans le cas où elle souhaite l'exercer, le conseil communautaire délibère sur la prise de compétence d’AOM au plus tard le 31 mars 2021 (sur ce point, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a décalé l’échéance prévue initialement le 31 décembre 2020). Les communes ont 3 mois pour  se prononcer sur le transfert  suite à la délibération du conseil communautaire. Le transfert prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. Dans ce cas , les services mis en place par des communes sont transférés à l’EPCI.
  • dans le cas où elle ne souhaite pas exercer la compétence, cette dernière revient à la Région qui devient AOM " locale"  sur le territoire de la communauté de communes concernée au 1er juillet 2021. Dans ce cas, les communes présentes sur le territoire qui organisaient déjà des services avant la prise de compétence par la Région peuvent continuer, sans limite dans le temps, à les organiser sans avoir le statut d'AOM, et peuvent continuer à prélever le versement mobilité. Elles en informent la Région.

Après le 1er juillet 2021, une communauté de communes qui n’aurait pas la compétence d’AOM pourra reprendre la compétence uniquement dans les deux situations suivantes :

  • si la communauté de communes envisage d’exercer la compétence dans le cadre d’un syndicat mixte qui dépasse son périmètre et auquel elle prévoit de transférer la compétence. Il peut s’agir d’un transfert par exemple à un nouveau syndicat mixte crée entre plusieurs communautés de communes, d’un transfert à un PETR, de l’adhésion à un syndicat mixte AOM existant ou de l’adhésion à un syndicat mixte non AOM existant, qui devient AOM.
  • En cas de fusion avec une autre communauté de communes, y compris en cas de scission.

En dehors de ces cas de figures, la compétence ne peut être reprise par la communauté de communes.

Lorsqu’il est demandé, le transfert de la compétence AOM de la Région à la communauté de communes   intervient dans les 18 mois suivant la délibération de la communauté de communes.

Les services qu’une commune pouvait continuer à exploiter quand la Région était AOM sont transférés à la communauté de communes dans un délai d’un an suivant la délibération de la communauté de communes.

Références :

  • L. 1231-1 du code des transports
  • Article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (III.-)

Nouveautés LOM : Une communauté de communes peut choisir d’exercer la compétence d’AOM. Dans le cas où la compétence n’a pas été transférée à la communauté de communes, c’est la région qui l’exerce localement sur le territoire de la communauté de communes au 1er juillet 2021.

Quelles sont les étapes et les échéances pour les communautés de communes et leurs communes pour prendre la compétence d’AOM ?

Dans le cas où la communauté de communes souhaite exercer la compétence d’AOM, les communes doivent transférer la compétence à la communauté de communes.

Ce transfert a lieu selon les règles de droit commun en matière de transfert de compétences entre communes et intercommunalités.

Les étapes :

L’article L. 5211-17 du CGCT précise les étapes à respecter pour que les communes membres d’une communauté puissent transférer à celle-ci une nouvelle compétence. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de la communauté de communes et des communes.

La procédure débute par une délibération du conseil communautaire qui sera notifiée aux communes qui pourront à leur tour délibérer.

Le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du conseil communautaire  (si la majorité simple de ses membres émet un vote positif) et de deux tiers des communes représentant la moitié de la population ,ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, ainsi que celui de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (renvoi de l’article L. 5211-17 à l’article L. 5211-5 du CGCT). Comme pour le conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis au sein de chaque conseil municipal.

Chaque conseil disposera d’un délai maximal de 3 mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de la communauté. Le préfet pourra, toutefois, prendre son arrêté avant l’expiration de ce délai si la majorité requise des communes et le conseil de communauté se sont déjà prononcés en faveur du transfert

À défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable.

Le préfet se trouve, en l’espèce, dans un cas de compétence liée. En d’autres termes, si le conseil communautaire et la majorité qualifiée des conseils municipaux se sont prononcés en faveur d’un transfert de compétence, le préfet devra obligatoirement prendre un arrêté actant la modification statutaire.

Les échéances :

  • Le conseil communautaire délibère avant le 31 mars 2021 (initialement le 31 décembre 2020) sur la prise de  compétence d’AOM ;
  • Les communes ont ensuite 3 mois pour délibérer à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire ;
  • Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités précédemment exposées et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. 
  • A défaut de transfert, au 1er juillet 2021, la Région devient AOM sur le périmètre de l’EPCI.

Références :

  • L. 1231-1 du code des transports
  • L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales
  • Article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (III.-)

La communauté de communes peut-elle choisir de prendre la compétence par bloc, c’est à dire de ne pas être compétente pour certains services ?

Non. La compétence d’organisation de la mobilité est une compétence globale : elle n’est pas scindable par bloc.

Dans sa délibération de prise de compétence, la collectivité AOM n’a pas à expliciter les services sur lesquels elle veut être compétente. En effet, la collectivité qui est AOM est compétente pour l’ensemble des services de transport et de mobilité (services réguliers de transport public, services à la demande, service de transport scolaire et des services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, service de mobilité solidaire).

Toutefois, il faut distinguer la notion de compétence et celle d’exercice effectif de la compétence.  Si l’AOM est compétente pour tous les services énumérés par la loi, elle choisit les services qu’elle veut mettre en place. Les statuts de l’EPCI ne doivent donc pas faire état des services que souhaite mettre en place l’intercommunalité, mais simplement acter la prise de compétence AOM.

La compétence d’AOM est globale mais s’exerce « à la carte ».

Nouveautés LOM : La compétence d’AOM est globale mais s’exerce « à la carte ».

Lorsque la communauté de communes choisit de prendre la compétence d’AOM, se voit-elle transférer l’organisation de tous les services qui existent sur son territoire ?

Non, pas forcément.

Pour les services organisés par la Région (ou le Département comme délégataire dans certains cas) sur le ressort de la communauté de communes, il faut distinguer deux  cas  :

  • Pour les services de transport régulier, à la demande et scolaire qui ne concernent pas que la communauté de communes, la Région demeure compétente.
  • Pour les services de transport régulier, à la demande et scolaire qui  concernent uniquement la communauté de communes (c’est à dire si les lignes sont intégralement comprises dans le périmètre de la communauté de communes), la communauté de communes peut choisir  de  les assurer  ou non.

Si elle ne veut pas les assurer, la Région continue de les organiser. Si elle souhaite les assurer,  le transfert  de la Région à la communauté de communes est assuré dans un délai convenu avec la Région. Le transfert porte sur toutes les catégories de transport : transport régulier, scolaire et à la demande.

Pour les services organisés par une commune membre, la communauté de communes se verra transférer automatiquement les services de mobilité (service de transport régulier, à la demande, scolaire...) organisés par ses communes membres (à ce jour, il n’y a qu’une soixantaine de communes qui organisent un transport régulier).

Lorsqu’une communauté de communes est AOM, la Région peut-elle intervenir sur son territoire ?

L’intervention de la Région sur le territoire de la communauté de communes est possible dans le cas de lignes régulières, scolaires (ou de services de transport à la demande) qui desservent le territoire. Dans ce cas, le point de départ et/ou le point d’arrivée de la ligne sont situés en dehors  du ressort territorial de la communauté de communes( (ou si le transport à la demande dépasse le ressort territorial de la communauté de communes ). La Région intervient au titre de sa compétence d’AOM régionale.

Elle peut toutefois organiser des services de transport régulier, scolaire, à la demande dans le ressort de la communauté de communes lorsque la communauté de communes a choisi lors de sa prise de compétence d’AOM de ne pas récupérer les lignes que la Région organisait sur son territoire. C’est une souplesse de loi qui permet à l’AOM régionale de continuer à exploiter des services locaux sur le territoire d’une AOM. Ceci n’est possible que pour le cas des communautés de communes qui exercent la compétence d’AOM seule ou en groupement (syndicat mixte).

Références :
L. 1231-1 du code des transports (prise de la compétence par la communauté de communes ou par la Région en subsidiarité)

L. 1231-3 (AOM régionale)
 

Nouveautés LOM : Un communauté de communes peut choisir d’exercer la compétence d’AOM. Dans le cas où elle ne souhaite pas l’exercer, c’est la Région qui l’exerce localement sur le territoire de la communauté de communes. La Région peut toutefois continuer, si la communauté de communes le souhaite, à organiser les lignes régionales intégralement situées dans le périmètre de la communauté de communes.

Lorsque la communauté de communes ne choisit pas de prendre la compétence d’AOM, peut-elle continuer à intervenir sur son territoire ?

Non, dès lors que la communauté de communes n’a pas souhaité prendre la compétence d’AOM, c’est la Région qui est AOM et qui est à ce titre compétente en matière d’organisation de la mobilité.  

Plus précisément, c’est la Région qui sera seule compétente pour organiser les services de transport (ex : transport à la demande) et de mobilité (ex: service d’autopartage). Ce sera la Région qui instituera le comité des partenaires et pourra élaborer un plan de mobilité.
NB : les communes présentes sur le territoire qui organisaient déjà des services avant la prise de compétence par la Région peuvent continuer, sans limite dans le temps, à les organiser sans avoir le statut d'AOM, et peuvent continuer à prélever le versement mobilité. Elles en informent la Région.

Enfin, la communauté de communes peut demander à la Région de se voir déléguer l’organisation d’un ou plusieurs services de mobilité ou d’une ou plusieurs attributions, comme par exemple une ligne régulière de transport. A noter que la communauté de communes peut continuer à intervenir en matière de mobilité au titre de ses autres compétences, par exemple la compétence voirie et la réalisation d’infrastructures cyclables, ou encore au titre de ses pouvoirs de police de circulation et du stationnement (places réservées au covoiturage ou à l’autopartage).

 

Dans le cas où la région prend la compétence mobilité "en substitution" sur le territoire d'une communauté de communes, une commune pourra-t-elle faire évoluer le service préexistant ainsi que le VM levé pour financer ce service?

La loi n'encadre pas précisément ce qui est entendu par le fait que la commune puisse "continuer" à organiser ses services (modification du réseau, de la tarification par exemple).

Il apparaît cependant de bon usage que la commune puisse continuer à, par exemple, organiser un service de bus existant et le développer :  elle pourra alors continuer à « faire vivre » l’existant (ex : modification du réseau, évolution tarifaire,) mais pas de créer de nouveaux types de services (ex : TAD, service d'auto partage,...). Ainsi la région "en substitution" sera seule compétente pour créer de nouveaux services et élaborer un plan de mobilité sur le territoire de la communauté de communes. 

Ainsi la commune pourra continuer à organiser son service (adapter, développer le réseau, définir les tarifs) et qu'elle pourra présenter alors ces éléments d'évolution au comité des partenaires instauré par la région (en supposant que la région l'a intégré comme membre).

Références

  • L. 1231-1 du code des transports (organisation par la commune des services préexistants dans le cas où la région prend la compétence d’AOM « en substitution » sur le territoire de la communauté de communes)
  • L. 2333-67 du CGCT (taux de versement mobilité pouvant être institués)

Si une communauté de communes ne prend pas la compétence, pourra t-elle mettre en place des solutions complémentaires, à l’instar du "rabattement" sur les lignes existantes mises en place par la région ?

Dans le cas où la communauté de communes ne prend pas la compétence, cette compétence sera alors exercée par la région en substitution sur le territoire de la communauté de communes.

Dans ce cas précis, c'est la région qui aura la charge, en tant qu'AOM de "substitution", de l’organisation de la mobilité sur le territoire de  la communauté de commune, et elle sera à ce titre la seule compétente pour mettre en place des services de transport, de mobilité y compris pour du "rabattement", en complément  des offres qu'elle organise en tant qu'AOM régionale (sur le territoire  de la région, au titre de l’intérêt régional, art. L. 1231-3 du code des  transports).

Dans quel cas la Région, AOM Régionale, peut -elle être également AOM ?

Dans le cas où une communauté de communes ne souhaite pas exercer la compétence d’AOM (Cf. étapes et échéances de la prise de compétence d’une communauté de communes), la Région se substitue à la communauté de communes. La Région est ainsi AOM locale sur le territoire de la communauté  de communes qui n’est pas AOM (ou qui n’a pas transféré la compétence d’AOM a un syndicat mixte) à partir du 1er juillet 2021.

Dans ce cas précis, la Région, en tant qu’AOM locale « de substitution »,  dispose des mêmes prérogatives et obligations qu’un EPCI AOM, excepté le versement mobilité que la Région ne pourra pas instaurer. 


Références :

L. 1231-1 du code des transports

Nouveauté LOM : Dans le cas où une communauté de communes ne souhaite pas exercer la compétence d’AOM, cette dernière revient à la Région qui l'exerce sur le territoire de la communauté de communes concernée

Dans quels cas une communauté de communes peut-elle décider de reprendre la compétence d'AOM à la Région ?

Depuis le 1er juillet 2021, une communauté de communes qui n’aurait pas la compétence d’AOM peut reprendre la compétence exercée par la Région au niveau local dans les situations suivantes :

  • Si la communauté de communes envisage d’exercer la compétence dans le cadre d’un syndicat mixte qui dépasse son périmètre et auquel elle prévoit de transférer la compétence. Il peut s’agir d’un transfert par exemple à un nouveau syndicat mixte crée entre plusieurs communes de communes ou de l’adhésion à un syndicat mixte AOM existant.
  • En cas de fusion avec une autre communauté de communes, y compris en cas de scission (par exemple une communauté de communes qui se scinde en deux pour rejoindre deux communautés de communes différentes).
  • En cas de création d'un EPCI à fiscalité propre par partage.
  • En cas de transformation en EPCI à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie.

Lorsqu’il est demandé, le transfert de la Région à la communauté de communes intervient dans les 18 mois suivant la délibération de la communauté de communes.

Les services qu’une commune pouvait continuer à exploiter quand la Région était AOM sont transférés à la communauté de communes dans un délai d’un an suivant la délibération de la communauté de communes.

Par ailleurs, si la communauté de communes change de statut pour devenir une communauté d’agglomération, elle prendra automatiquement la compétence d’AOM.

De la même manière, si elle fusionne avec une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole, ses communes se retrouvent automatiquement couvertes par une AOM.

Qui est AOM pour les communes dites isolées qui ne font pas partie d’une EPCI (V de l’article L. 5210 du CGCT) ?

Les communes non membres d’un EPCI, dont la liste est mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont AOM.

Elles peuvent demander le transfert à la Région. Si cette demande est effectuée avant le 31 mars 2021, le transfert est de droit et effectif au 1er juillet 2021. Si la demande est effectuée après le 31 mars 2021, la Région peut refuser ce transfert si elle se prononce explicitement contre.

Le ressort territorial

Comment est défini le ressort territorial sur lequel l’AOM locale est compétente ?

Le ressort territorial correspond au périmètre géographique de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM), par exemple le périmètre de l’EPCI si c’est lui qui dispose de la compétence AOM.
La notion de ressort territorial remplace celle de périmètre de transport urbain (PTU) depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a également mis fin aux procédures de création et de constatation des PTU qui faisaient intervenir le Préfet (prise d’un arrêté préfectoral).

Le ressort territorial n'a donc pas besoin d'être institué, ni fixé ni constaté comme c'était le cas pour un PTU : la création ou l'évolution d'une AOM entraîne directement la création ou la modification du ressort territorial correspondant pour les métropoles, la Métropole de Lyon, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, qui sont AOM de plein droit.
Pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence d’AOM est facultative, le ressort territorial est directement créé et correspond au périmètre de la communauté de communes, une fois la prise de compétence votée.  Dans le cas où c'est la Région qui intervient sur le territoire de la communauté de communes en tant qu’AOM locale par substitution, le ressort territorial correspond au périmètre de la communauté de communes concernée.

Pour un syndicat mixte AOM, il exerce sa compétence sur le ressort territorial des EPCI qui lui ont transféré la compétence d’AOM.

Qu’implique la modification du périmètre administratif d’un EPCI dans l’exercice de la compétence d’AOM ?

La compétence d'organisation de la mobilité est obligatoire pour les métropoles, communautés urbaine et communautés d'agglomération. Si une métropole, une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération évolue, elle conserve son statut d'AOM et son ressort territorial couvre son nouveau périmètre. C'est par exemple le cas lorsqu'une communauté de communes non AOM fusionne avec une communauté d'agglomération : la nouvelle communauté d'agglomération devient AOM à l'échelle des deux anciens EPCI.
La création ou la modification d'une communauté de communes, qu'elle exerce la compétence d'AOM ou que cette compétence soit exercée par la Région sur son territoire, entraine également la modification du ressort territorial.

Pour les communautés de communes, si la communauté de communes est AOM, elle demeure toujours AOM sur son nouveau périmètre. De la même manière si c’est la Région qui est AOM .

A noter que dans le cas où la modification du périmètre de la communauté de communes est  consécutif à une fusion, cette évolution permet à la communauté de communes de choisir de « re »-prendre la compétence d’AOM  si elle ne l’était pas.
 

L'AOM Régionale

Qu'est-ce qu'une AOM régionale ?

La Région devient avec la LOM autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR), étendant sa compétence à l'ensemble des outils et solutions de mobilité comme les AOM issues du bloc communal.

L'AOM régionale est compétente pour ce qui concerne les services d’intérêt régional , qu’ils  s’agissent :

  • de services réguliers de transport public  (dont services ferroviaires) ou des services à la demande,
  • de services de transport scolaire,
  • de services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, par exemple :  services de covoiturage, d’autopartage,  de location de bicyclettes, etc.
  • des services de mobilité solidaire.
  • du conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou grands générateurs de flux (commerces, hôpitaux,..).

Elle peut également contribuer au développement des mobilités actives et des mobilités partagées (plateforme d’intermédiation, subventionnement de piste cyclables ,…), aux services de mobilité solidaire (garage solidaire…) et verser des aides individuelles à la mobilité

La Région a systématiquement le statut d’AOM régionale sur l’ensemble de son territoire. Par contre, les services inclus intégralement dans le ressort d’une AOM sont de la compétence de cette dernière (à l’exception des services ferroviaires et dans certains cas, sur le territoire d’une communauté de communes.

Elle peut également avoir la compétence d’AOM locale par substitution lorsqu’une communauté de commune n’a pas pris la compétence d’AOM.


Références :
L. 1231-3 du code des transports (AOM régionale)

Qu’est-ce que l’intérêt régional ?

La notion d’intérêt régional figure dans le code des transports sans qu’elle ne soit définie (article L. 2121-3 et suivants, sur le transport ferroviaire ou guidé). Elle concerne des enjeux et des services qui dépassent l’échelle locale des AOM. La Région est compétente pour tous les services qui sortent du périmètre d’une AOM (à l’exception des lignes de transport urbain ou des mutualisations sont possibles sans intervention de la Région). 

L’intérêt régional est avant tout défini par la Région à travers l’exercice de sa compétence.

La Région peut-elle déléguer les services pour lesquels elle est compétente ?

L’article L. 1111-8 du CGCT pose le principe général de la délégation de compétences. Il prévoit qu’une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. A noter que la possibilité donnée à la collectivité attributaire de la compétence d’en déléguer  une partie  a été introduite par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (article 68).

L'article L. 1231-4 du code des transports introduit par la LOM  vient assouplir les règles de délégation, en introduisant la possibilité pour la Région de déléguer une partie seulement des services qu'elle organise.
Elle élargit également la liste des délégataires en lui permettant de déléguer ces services à :

  • une collectivité territoriale d’une autre catégorie (département, commune),
  • un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes),
  • une autre AOM, donc notamment aux syndicats mixtes AOM,
  • un syndicat mixte SRU.

Références :

L. 1111-8 du CGCT (principe général de la délégation de compétences)

L. 1231-4 du code des transports (délégation assouplie pour la Région)

Nouveauté LOM : assouplissement des possibilités de délégation  pour la Région

Dans quels cas, une AOM se voit-elle transférer les services organisés par la Région ?

Par construction, la Région, AOM Régionale ne peut développer des services qui sont uniquement dans le ressort d’une AOM. Ainsi, quand le périmètre d’une AOM évolue, certains services de la Région peuvent alors se trouver intégralement situés dans le périmètre de l’AOM locale.  Le transfert de ces lignes régionales à l’AOM est différente selon les cas. Il convient de distinguer en effet  le cas spécifique des communautés de communes de celui des autres AOM : 

  • Cas des métropoles, communautés urbaines ou communautés d'agglomération :
    Lorsqu' un EPCI à fiscalité propre de type métropole, communauté urbaine ou communauté d’agglomération est créé ou modifié et que les services organisés par la Région se retrouvent totalement inclus sur son ressort territorial, ces services sont transférés à l'EPCI. Ce transfert intervient dans un délai d’un an à compter de la création ou de la modification du ressort territorial.
     
  • Cas des communautés de communes :
    Dans le cas où c'est une communauté de communes qui est créée ou modifiée, le transfert des services de transport régulier, scolaire et à la demande  organisés par la Région n'est pas automatique : la communauté de communes a le choix de se faire transférer ces services ou non. Si elle choisit de reprendre ces services, cette reprise se fait dans un délai convenu avec la Région et pour tous les types de service c’est à dire qu’elle ne peut se voir transférer les lignes régulières sans reprendre également les lignes scolaires.

Dans tous les cas, lorsque des lignes régionales sont reprises par l’EPCI, une convention de transfert devra être conclue entre les deux parties.

Références :
L. 3111-5 du code des transports

Nouveauté LOM : la communauté de communes peut choisir de ne pas reprendre une ligne régionale qui se retrouve totalement incluse dans son ressort territorial, à la différence des autres EPCI pour lesquels cette reprise est obligatoire.

Le comité des partenaires

Qu'est-ce que le comité des partenaires ? Quand est-il consulté ?

Ce comité, crée par chaque AOM et AOM régionale,  permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional.

L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la mobilité (locale et régionale), les usagers/habitants et les employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place.

Il y a un comité des partenaires par AOM et par AOM régionale.

Chaque AOM et AOMR le consulte au moins une fois par an et lui rend compte également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité.

Il est consulté de plus avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou suppression de lignes, modification d’itinéraires ; renforcement de la fréquence, etc), de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place

L'AOM le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité.

La Région  lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes crée également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.

Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

Qui institue le comité des partenaires ?

Le comité des partenaires est mis en place par chaque AOM locale et régionale. Il est institué par délibération de l’AOM ou de l’AOM régionale. 

La Région, lorsqu’elle est AOM locale par substitution, doit également mettre en place un comité des partenaires.

Si elle est AOM locale de substitution pour plusieurs communautés de communes, elle peut mutualiser ces comités des partenaires sans toutefois dépasser l’échelle du bassin de mobilité comme périmètre de mutualisation. Ex : si elle est AOM locale pour 3 communautés de communes dont 2 sont sur le même bassin de mobilité, elle pourra mettre en place 2 comités des partenaires, l’un étant le comité des partenaires au titre du territoire des deux communautés de communes qui sont dans le même bassin de mobilité.

Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

Qui est membre du comité des partenaires ?

Le comité des partenaires doit a minima comprendre des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants.

La Région, lorsqu’elle est AOM locale, doit également mettre en place un comité des partenaires. Elle doit dans ce cas, associer les représentants des communes ou de leurs groupements.

Le comité peut également associer d’autres partenaires, en fonction des besoins et des spécificités locales du territoire (associations environnementales, chambre de commerce et d’industrie, collectivités limitrophes, département, opérateur de transport, acteur de la mobilité...)... Toute latitude est laissée à l’AOM et l’AOM régionale de ce point de vue.

Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

Comment sont choisis les représentants des usagers/habitants et représentants des employeurs qui siègent à ce comité ?

Le choix relève de l’AOM et de l’AOM régionale. Il n’y a pas de norme en matière de représentativité.

L’AOM et l’AOM régionale définissent également les modalités de fonctionnement du comité.

Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

Quelle différence entre le comité des partenaires de l’AOM régionale et le comité de suivi de desserte ?

Les comités de suivi de desserte ferroviaires, institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire (Etat et Régions), prennent en compte de manière dédiée les spécificités du mode ferroviaire. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

De plus, le comité de suivi des dessertes prévoit  qui associe les représentants des usagers, doit associer les élus des collectivités territoriales concernées ainsi que les associations de personnes handicapées.

Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

L. 2121-9-1 du code des transports (comité de suivi de desserte ferroviaire)

Quelle est la différence entre le comité des partenaires et la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ?

Crée par les AOM, les AOMR eau local, le comité des partenaires permet d'associer les employeurs et les usagers à la gouvernance des mobilités. 

La CCSPL est créée par les Régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants, pour l'ensemble des services publics mis en place sur leur territoire, en régie ou via une délégation de service public.

A la différence du comité des partenaires, qui ne traite que des questions de mobilité, la CCSPL traite de l’ensemble des services mis en place par une collectivité ou un EPCI et est consulté en amont d’une délégation de service public.  Les employeurs ne sont pas associés. Ces 2 entités sont donc complémentaires l’une de l’autre.


Références :

L. 1231-5 du code des transports (comité des partenaires)

L. 1413-1 du CGCT (CCSPL)