Les achats d’innovations en dessous de 100 000 euros exonérés de mise en concurrence !

A la veille de noël, le gouvernement adoptait pour une durée de trois ans un dispositif expérimental exonérant de publicité et de mise en concurrence les achats publics innovants n’excédant pas 100 000 EUR HT[1]. Si à l’origine cette exonération ne devait concerner que les marchés passés auprès de PME[2], la version finale du décret du 24 décembre 2018 retient un périmètre d’application beaucoup plus large, puisque cette réserve a tout simplement été supprimée.

Afin d’accélérer la prise en main de ce décret par les acheteurs publics, la DAJ de Bercy a publié une fiche très utile dans laquelle elle explicite les conditions de recours aux marchés négociés pour les achats innovants[3]. Tout d’abord, il est précisé qu’il est possible de conclure un marché de gré à gré avec une entreprise pour l’acquisition d’une solution innovante alors même qu’une solution non-innovante pourrait répondre au besoin ou que plusieurs opérateurs économiques pourraient proposer des solutions innovantes alternatives. Par ailleurs, la DAJ souligne que la définition de l’achat d’innovation telle qu’elle figure au 2° de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique[4] doit être entendue de manière souple afin de laisser une marge d’appréciation aux acheteurs. Le juge devrait se limiter à vérifier que l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les arguments qu’il fournit sont suffisants pour justifier son appréciation sans aller jusqu’à lui substituer la sienne

Dans la mise en œuvre de ce dispositif, l’acheteur devra veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Aussi la DAJ encourage l’acheteur à réaliser un sourcing en amont pour collecter toutes les informations les plus utiles lui permettant d’apprécier le caractère innovant de la solution. Elle conseille aussi de conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision. En cas de contentieux, l’acheteur sera ainsi en mesure de démontrer que son marché n’a pas été conclu en méconnaissance du principe du « bon gestionnaire des deniers publics ».

A suivre

La prochaine publication du nouveau Guide pratique de l’achat public innovant de la DAJ (parution prévisionnelle en mai 2019).

 

[1] Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique 

[2]https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/moderniser-commande-publique-11-mesures.pdf

[3] https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/experimentation-achats-innovants-2019.pdf

[4] « Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise » https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E05C9F8EE94C83DC6B2F2AD78C80936D.tplgfr44s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730827&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401